TRAITE DE LALLA-MARNIA ( 18 mars 1845 )

Traité de délimitation conclu le 18 mars 1845 entre la France et le Maroc.

Louanges à Dieu l'unique ! Il n'y a de durable que le royaume de Dieu !

Traité conclu entre les Plénipotentiaires de l'Empereur des Français et des possessions de l'Empire d'Algérie et de l'Empereur du Maroc, de Suz et Fez et des possessions de l'Empire d'Occident.

Les deux Empereurs, animés d'un égal désir de consolider la paix heureusement rétablie entre eux, et voulant, pour cela, régler de manière définitive l'exécution de l'article 5 du Traité du 10 septembre de l'an de grâce 1844 (24 cha'ban de l'an 1260 de l'hégire).

Ont nommé pour leurs Commissaires Plénipotentiaires à l'effet de procéder à la fixation exacte et définitive de la limite de souveraineté entre les deux pays, savoir:

L'Empereur des Français, le sieur Aristide-Isidore, comte de la Rue, Maréchal de camp dans ses armées, commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique et chevalier de deuxième classe de l'ordre de Saint Ferdinand d'Espagne.

L'Empereur du Maroc, le Sid Ahmida-Ben-Ali-el-Sudjâaï, gouverneur d'une des provinces de l'Empire.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqués leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants dans le but du mutuel avantage des deux pays et et d'ajouter aux liens d'amitié qui les unissent :

Art. 1. - Les deux Plénipotentiaires sont convenus que les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la Turquie resteront les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Aucun des deux Empires ne dépassera la limite de l'autre; aucun d'eux n'élèvera à l'avenir de nouvelles constructions sur le tracé de la limite ; elle ne sera pas désignée par des pierres. Elle restera, en un mot, telle qu'elle existait entre les deux pays avant la conquête de l'Empire d'Algérie par les Français.

Art. 2. - Les Plénipotentiaires ont tracé la limite au moyen des lieux par lesquels elle passe et touchant lesquels ils sont tombés d'accord, en sorte que cette limite est devenue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne tracée. Ce qui est à l'Est de cette limite appartient à l'Algérie- Tout ce qui est à l'ouest appartient au Maroc.

Art. 3. - La désignation du commencement de la limite et des lieux par lesquels elle passe est ainsi qu'il suit : Cette ligne commence à l'embouchure de l'oued (c'est à-dire cours d'eau) Adjeroud dans la mer, elle remonte avec ce cours d'eau jusqu'au gué où il prend le nom de Kis ; puis elle remonte encore le même cours d'eau jusqu'à la source qui est nommée Ras-el-Aïoun, et qui se retrouve au pied de trois collines portant le nom de Menasseb-Kis, lesquelles, par leur situation à l'ouest de l'oued, appartiennent à l'Algérie. De Ras-el Aïoun, cette même ligne remonte sur la crête des montagnes avoisinantes jusqu'à ce qu'elle arrive à Drâ-el-Doum ; puis elle descend dans la plaine nommée El-Aoudj. De là, elle se dirige à peu près en ligne droite sur Haouch-Sidi-Aïèd. Toutefois, le Haouch lui-même reste à cinq cents coudée (250 mètres) environ, du côté de l'Est, dans la limite algérienne. De Haouch-Sidi Aïèd, elle va sur Djerf-el-Baroud, situé sur l'oued Bou-Naïm ; de là elle arrive à Kerkour-Sidi-Hamza ; de Kerkour-Sidi-Hamza à Zoudj-el-Beghal ; puis longeant à l'Est le pays des Ouled-Ali-ben-Talha jusqu'à Sidi-Zahir, qui est sur le territoire algérien, elle remonte la grande route jusqu'à Aïn-Takbalet, qui se trouve entre l'oued Bou-Erda et les deux oliviers nommés el-Toumiet qui sont sur le territoire marocain. De Aïn-Tak-balet, elle remonte avec l'oued Roubban jusqu'à Ras-Asfour ; elle suit au-delà le Kef en laissant à l'Est le marabout Sidi-Abd-Allah-Ben-Mohammed el-Hamlili ; puis, après s'être dirigée vers l'ouest, en suivant le col de El-Mechêmiche, elle va en ligne droite jusqu'au marabout de Sidi-Aïssa, qui est la fin de la plaine de Missiouin. Ce marabout et ses dépendances sont sur le territoire algérien. De là, elle court vers le Sud, jusqu'à Koudiet-el-Debbagh, colline située sur la limite extrême du Tell (c'est-à-dire le pays cultivé). De là, elle prend la direction Sud jusqu'à Kheneg-el-Hada, d'où elle marche sur Tenïet-el-Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux Empires.

Pour établir plus nettement la délimitation à partir de la mer jusqu'au commencement du désert, il ne faut point omettre de faire mention et du terrain qui touche immédiatement à l'Est la ligne sus-désignée, et du nom des tribus qui y sont établies.

A partir de la mer, les premiers territoires et tribus sont ceux de Beni-Mengouche-Tahta et de Aâttïa. Ces deux tribus se composent de sujets marocains qui sont venus habiter sur le territoire de l'Algérie, par suite de graves dissentiments soulevés entre eux et leurs frères du Maroc. Ils s'en séparèrent à la suite de ces dissensions et vinrent chercher un refuge sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui et dont ils n'ont pas cessé jusqu'à présent d'obtenir la jouissance du souverain de l'Algérie, moyennant une rente annuelle.

Mais les commissaires plénipotentiaires de l'Empereur des Français, voulant donner au représentant de l'Empereur du Maroc une preuve de la générosité française et des dispositions à resserrer l'amitié et à entretenir les bonnes relations entre les deux Etats, ont consenti au représentant marocain, à titre de don d'hospitalité, la remise de cette redevance annuelle (cinq cents francs pour chacune des deux tribus), de sorte que les deux tribus susnommées n'auront rien à payer, à aucun titre que ce soit, au Gouvernement d'Alger, tant que la paix et la bonne intelligence dureront entre les deux Empereurs des Français et du Maroc.

Après le territoire des Aattia vient celui de Messirda, des Achâche, des Ouled-Mellouk, des Beni-Bou-Saïd, des Beni-Senous et des Ouled-el-Nahr. Ces six derniéres tribus font partie de celles qui sont sous la dénomination de l'Empire d'Alger.

II est également nécessaire de mentionner le territoire qui touche immédiatement à l'Ouest la ligne sus-désignée, et de nommer les tribus qui habitent sur ce territoire, à portée de la mer. Le premier territoire et les premières tribus sont ceux des Ouled-Mansour-Rel-Trifa, ceux des Beni-Iznéssen, des Mezaouir, des Ouled-Ahmed-ben-Brahim, des Ouled-el-Abbès, des Ouled-Ali-ben-Talha, des Ouled-Azouz, des Beni-Bou_Hamdoun, des Beni-Hamlil et des Beni-Mathar-Rel-Ras-el-Aïn . Toutes ces tribus dépendent de l'Empire du Maroc.

Art. 4. - Dans le Sahara (désert), il n'y a pas de limite territoriale à étabtir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de pacage aux Arabes des deux Empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux souverains exerceront de la manière qu'ils l'entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. Et, toutefois, si l'un des deux souverains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre Etat, il procédera comme il l'entendra sur les siens, mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement.

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Empire du Maroc, sont : les M'béïa, les Beni Guil, les Hamian-Djenba, les Eumour-Sahara et les Ouled-Sidi-Cheikh-el-Gharaba.

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont : les Ouled-Sidi-el-Cheikh-el Cheraga, et tous les Hamian, excepté les Hamian-Djenba-susnommés.

Art.5.- Cet article est relatif à la désignation des kessours (villages du désert) des deux Empires. Les deux souverains suivront, à ce sujet. l'ancienne coutume établie par le temps, et accorderont, par considération l'un pour l'autre, égards et bienveillance aux habitants de ces kessours.

Les kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux de Yiche et de Figuigue.

Les kessours qui appartiennent à l'Algérie sont : Aïn-Safra, S'fissifa. Assla, Tiout, Chellala, El-Abiad et Bou-Semghoune.

Art. 6.- Quant au pays qui est au sud des kessours des deux gouvernements, comme il n'y a pas d'eau, qu'il est inhabitable et que c'est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.

Art. 7. - Tout individu qui se réfugiera d'un Etat dans l'autre ne sera pas rendu au gouvernement qu'il aura quitté par celui auprès duquel il se sera réfugié, tant qu'il voudra y rester.

S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire de son gouvernement, les autorités du lieu où il se sera réfugié ne pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il veut rester, il se conformera aux lois du pays, et il trouvera protection et garantie pour sa personne et ses biens. Par cette clause les deux souverains ont voulu se donner une marque de leur mutuelle considération. Il est bien entendu que le présent article ne concerne en rien les tribus : l'Empire auquel elles appartiennent étant suffisamment établi dans les articles qui précèdent.

Il est notoire aussi que El-Hadj-Abd-el-Kader et tous ses partisans ne jouiront pas du bénéfice de cette Convention, attendu que ce serait porter atteinte à l'article 4 du traité du 10 septembre de l'an 1844, tandis que l'intention formelle des hautes parties contractantes est de continuer à donner force et vigueur à cette stipulation émanée de la volonté des deux souverains, et dont l'accomplissement affirmera l'amitié et assurera pour toujours la paix et les bons rapports entre les deux Etats.

Le présent traité, dressé en deux exemplaires, sera soumis à la ratification et au scel des deux Empereurs, pour être ensuite fidèlement exécuté.

L'échange de ratification aura lieu à Tanger, sitôt que faire se pourra .

En foi de quoi, les Commissaires Plénipotentiaires susnommés ont apposé au bas de chacun des exemplaires leurs signatures et leurs cachets.

Fait sur le territoire français voisin des limites, le 18 mars 1845 (9 de rabïà-el-oouel, 1260 de l'hégire). Puisse Dieu améliorer cet état des choses dans le présent et dans le futur !

Le général Comte De La Rue                                                  Ahmida-Ben-Ali

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